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01/10/2001 | FRANCE | N°220901

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 01 octobre 2001, 220901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2000 et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME (D.B.S.), dont le siège social est B.P. 523, ... (80005) ; la S.A. D.B.S. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens accordant à la société requérante la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

é assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 ;
2°) rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2000 et 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME (D.B.S.), dont le siège social est B.P. 523, ... (80005) ; la S.A. D.B.S. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens accordant à la société requérante la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1989 et 1990 ;
2°) rejette l'appel du ministre de l'économie et des finances dirigé contre ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis du même code dispose : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la S.A. D.B.S., créée le 1er mai 1985, a conclu un contrat de concession exclusive avec la société Rank Xerox pour la distribution de ses produits et a repris le fichier de clientèle de celle-ci qui a constitué le point de départ de son activité ;
Considérant que la S.A. D.B.S. soutient que la cour administrative d'appel, pour lui dénier le caractère d'entreprise nouvelle, s'est fondée uniquement sur les stipulations du contrat de concession sans répondre au moyen tiré de ce qu'elle avait réalisé une grande part de son chiffre d'affaires au cours du premier exercice avec sa clientèle propre ; que, toutefois, en se référant expressément à la clientèle initiale de la S.A. D.B.S. provenant de la société Rank Xerox, la cour a nécessairement répondu à ce moyen ;
Considérant qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la S.A. D.B.S. exerçait une activité partiellement identique à celle de la société Rank Xerox et qu'elle avait initialement repris sa clientèle, la cour n'a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant que la S.A. D.B.S. avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que la S.A. D.B.S. s'est prévalue devant la cour, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction de la direction générale des impôts 4 A-8-79 du 18 avril 1979, selon laquelle "la reprise d'activités préexistantes désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée" et dans le 3ème alinéa du paragraphe B de la partie I de l'instruction 4 A-3-84 du 16 mars 1984 selon laquelle "l'exclusion du régime de faveur prévue au III de l'article 44 bis du code général des impôts concerne les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location-gérance du fonds de commerce ou d'industrie" ; qu'il ne résulte pas des termes de ces paragraphes que l'administration ait entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition ou la location-gérance d'une entreprise ; qu'ainsi la cour n'a pas méconnu la portée de l'interprétation de la loi que l'administration a donnée par ces instructions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. D.B.S. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de la S.A. D.B.S. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. D.B.S. la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. D.B.S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DIFFUSION BUREAUTIQUE DE LA SOMME (D.B.S.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220901
Date de la décision : 01/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS BENEFICES DES SOCIETES


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 18 avril 1979
Instruction du 16 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2001, n° 220901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220901.20011001
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