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01/10/2001 | FRANCE | N°221921

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 01 octobre 2001, 221921


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mustapha X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ( ....) Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° ( ...) les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ( ...)" ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain entré clandestinement en France en 1994, allègue que les services préfectoraux auxquels il se serait présenté en 1999 pour demander son admission au séjour auraient refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l'article 4 du décret précité ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne suffirait pas à entacher la légalité de l'arrêté du 22 mai 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance de 1945, dès lors que l'intéressé, qui, d'une part, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, et, d'autre part, n'a cherché à régulariser sa situation que cinq ans après son entrée clandestine en France, n'entrait pas dans la catégorie des étrangers visée par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 ni dans aucune autre catégorie d'étrangers devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 22 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3, art. 4, art. 7
Décret 99-352 du 05 mai 1999 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 2001, n° 221921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 01/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221921
Numéro NOR : CETATEXT000008017336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-01;221921 ?
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