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01/10/2001 | FRANCE | N°222394;222530

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 01 octobre 2001, 222394 et 222530


Vu 1°, sous le n° 222394, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8, avenue du Président Wilson à Paris (75116), pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8, avenue du Président Wilson à Paris (75116) et pour la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX, rep

résentée par son président en exercice, dont le siège est ... V à Par...

Vu 1°, sous le n° 222394, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8, avenue du Président Wilson à Paris (75116), pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8, avenue du Président Wilson à Paris (75116) et pour la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... V à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 25 avril 2000 fixant les modalités d'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu 2°, sous le n° 222530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., pour la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION CENTRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (45921 Cedex 09) ; la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN et la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION CENTRE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 25 avril 2000 fixant les modalités d'application de la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, et de Me Cossa, avocat de la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et par la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX et la requête présentée par la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN et par la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION CENTRE sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérantes soutiennent que l'arrêté pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 25 avril 2000, en application du décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité dont ledit décret serait entaché ; que toutefois, par une décision en date du 11 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a écarté les moyens d'illégalité invoqués dans les présentes requêtes et a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ce décret ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant que les articles 4 et 5 du décret susvisé prévoient qu'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, d'une part, le seuil minimum de la marge brute standard (SMIN) en dessous duquel la réduction des paiements ne s'applique pas à une exploitation et, d'autre part, le seuil maximum de la marge brute standard (SMAX) figurant dans la formule permettant de calculer le taux de réduction des paiements applicable à une exploitation ; que l'article 6 du même décret prévoit en outre qu'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les cotisations sociales à la charge de l'employeur et afférentes aux salaires déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole qui doivent être incluses dans le montant représentant les coûts de main-d'.uvre d'une exploitation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué, qui fixe les valeurs du seuil minimum de la marge brute standard et du seuil maximum de la marge brute standard ainsi que la liste des cotisations sociales mentionnées par le décret précité, a été pris par une autorité incompétente et qu'il aurait dû être également signé par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que si les requérantes indiquent que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute qu'aient été préalablement consultées les organisations professionnelles intéressées, elles ne peuvent se prévaloir d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire qui auraient imposé une telle consultation ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, en fixant les valeurs de seuil minimum de la marge brute standard et de seuil maximum de la marge brute standard mentionnées aux articles 4 et 5 du décret en date du 24 mars 2000 et en établissant la liste des cotisations sociales prévues par son article 6, n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni créé une discrimination illégale entre les exploitations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 25 avril 2000 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS et de la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX et la requête de la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN et de la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION CENTRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE MAIS, à la FEDERATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS D'OLEAGINEUX ET DE PROTEAGINEUX, à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD ET DU BASSIN PARISIEN, à la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REGION CENTRE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 222394;222530
Date de la décision : 01/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 25 avril 2000 agriculture décision attaquée confirmation
Décret 2000-280 du 24 mars 2000 art. 4, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2001, n° 222394;222530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222394.20011001
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