Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2001 et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour X... Jacky Y..., ; X... Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 7 octobre 2000 par lequel le maire de Bourgvilain (Saône-et-Loire) a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à X... Z... en vue de l'extension et de la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de X... Y... et de Me Blondel, avocat de X... Z...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que X... Y... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon rejetant, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 2000 par lequel le maire de Bourgvilain (Saône-et-Loire) a délivré au nom de l'Etat à X... Dominique Z... un permis de construire en vue de l'extension et de la transformation d'un bâtiment en habitation sur un terrain sis à Montval ;
Considérant qu'eu égard à la nature particulière des procédures d'urgence régies par le livre V du code de justice administrative et à l'intérêt qui s'attache à ce que le débat contradictoire, écrit ou oral selon l'article L. 522-1 du même code, soit organisé dans des délais compatibles avec l'urgence de l'affaire, la circonstance que Mme Z... ait été entendue lors de l'audience publique, alors que son mari était le bénéficiaire du permis de construire litigieux et, à ce titre, avait signé le mémoire en défense et avait été seul convoqué à l'audience, n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; qu'en qualité d'auteur de la décision attaquée, alors même qu'elle avait été prise au nom de l'Etat, le maire de Bourgvilain a pu régulièrement être convoqué à l'audience et y présenter des observations orales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : "L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire en défense de X... Z... a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2001 alors que l'audience publique s'est tenue le 30 mai 2001 ; qu'ainsi, le juge des référés a, en tout état de cause, visé régulièrement le mémoire en défense de X... Z... ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que X... Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à X... Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner X... Y... à payer à X... Z... la somme de 14 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de X... Y... est rejetée.
Article 2 : X... Y... versera à X... Z... une somme de 14 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Jacky Y..., à X... Dominique Z..., à la commune de Bourgvilain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.