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03/10/2001 | FRANCE | N°219866

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 219866


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oumar X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Oumar X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de son recours gracieux formé contre la décision du PREFET DE POLICE en date du 19 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. Z... ait produit un document daté du 25 septembre 1998 correspondant à un relevé de carrière et établissant qu'il aurait travaillé en France de façon constante depuis 1990 ; qu'à supposer même qu'il l'ait fait, la circonstance que le préfet a rejeté ce recours par une décision qu'il a motivée par référence au refus de séjour en date du 19 juin 1998 ne suffit pas en l'espèce à révéler que l'administration, qui avait déjà reçu de M. Z... un relevé de carrière datant de 1997, n'aurait pas procédé à un examen approfondi dudit recours ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision confirmant le refus de séjour à la suite du recours gracieux de M. Z... était illégale, faute pour l'administration d'avoir procédé à un examen approfondi de la demande de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 1er octobre 1998 confirmant le refus de séjour opposé à M. Z... :
Considérant que, par un arrêté du 26 juin 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Luc Y..., attaché principal d'administration, chef du 8ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour demandés par les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 1er octobre 1998 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté le recours gracieux formé par M. Z... contre la décision de refus de titre de séjour du 30 juin 1998, laquelle était régulièrement motivée, n'avait pas à comporter elle-même une motivation et ne peut, dès lors, être regardée comme méconnaissant les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la mesure de reconduite :

Considérant que, par un arrêté du 26 juin 1998, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Luc Y..., attaché principal d'administration, chef du 8ème bureau, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 novembre 1998 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que M. Z..., célibataire, sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales, dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il travaille en France depuis 1991, qu'il s'acquitte régulièrement de ses impôts et qu'il bénéficie d'un hébergement stable, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 12 et suivants ainsi que des articles 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Oumar X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 219866
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 1998
Arrêté du 25 novembre 1998 art. 12
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 219866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219866.20011003
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