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03/10/2001 | FRANCE | N°225929

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 225929


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mihaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mihaïl X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; que M. X... a déclaré lui-même être entré en France irrégulièrement le 7 juillet 2000 ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 12 novembre 1945" ;

Considérant que M. X..., de nationalité moldave, a déclaré être entré en France le 7 juillet 2000 ; qu'il a attendu le début du mois de septembre, soit près de deux mois après son arrivée sur le sol français, pour entreprendre une démarche auprès de la préfecture des Yvelines dans le but de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il n'a donné aucune suite à cette première démarche au motif qu'il ne pouvait, faute d'argent, fournir les photos d'identité demandées ; qu'en dépit de son manque de ressources, il a pourtant, dès la fin du même mois, entrepris avec son amie un voyage en direction de Stuttgart ; qu'ainsi, eu égard au peu d'empressement qu'a montré M. X... dans ses démarches précédentes, la demande d'asile politique qu'il a déposée le 24 septembre 2000, jour de son interpellation, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de caractère dilatoire de la demande d'asile pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Moldavie doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Mihaïl X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 225929
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 septembre 2000
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 225929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225929.20011003
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