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03/10/2001 | FRANCE | N°228323

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 228323


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 juin 2000 ;r> Lu en séance publique le 8 octobre 2001.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 juin 2000 ;
Lu en séance publique le 8 octobre 2001.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ; qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,à l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 1999, de la décision du préfet de l'Hérault du 25 août 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas délivré en exécution d'un précédent jugement du tribunal administratif de Montpellier, comme le prescrit le III de l'article 22 bis de l'ordonnance précitée, une autorisation provisoire de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet est tenu de procéder, après annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, à un nouvel examen de la situation de l'étranger avant de prendre éventuellement une nouvelle mesure de reconduite ; que le préfet de l'Hérault fait valoir, sans être contredit par M. X..., qu'aucun élément nouveau dans la situation de l'intéressé ne justifiait une appréciation différente de celle déjà portée sur cette situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un nouvel examen du cas de M. X... après l'annulation de deux précédents arrêtés de reconduite à la frontière le concernant par jugements du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier des 30 octobre 1999 et 5 mai 2000 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228323
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 228323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228323.20011003
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