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03/10/2001 | FRANCE | N°228341

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 228341


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Koussaila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Koussaila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 1999, de la décision du 25 novembre 1999 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a quitté l'Algérie et sa famille à l'âge de 13 ans en raison des mauvais traitements que lui infligeait son père ; qu'il a été accueilli en France par son oncle ; qu'il vit effectivement en France au sein de la famille de son oncle qui pourvoit à son entretien et à son éducation ; qu'il a suivi, depuis son arrivée en France, une scolarité régulière et satisfaisante et est parfaitement intégré ; que si ses parents et frères et s.urs résident encore en Algérie, il a rompu tout lien avec eux ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite porte au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Koussaila X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2001, n° 228341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 03/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228341
Numéro NOR : CETATEXT000008048829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-03;228341 ?
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