La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°228673

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 octobre 2001, 228673


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 septembre 2000, de la décision du ministre de l'intérieur du 28 août 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 13 septembre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était militant d'un parti politique d'opposition et élu sur les listes de ce parti au conseil municipal de son village ; qu'il était également membre du conseil national d'un syndicat d'enseignants et s'est fait connaître à ce titre pour ses prises de position publiques ; qu'il était enseignant de langue française et ouvertement opposé à la politique d'arabisation prônée par les groupes islamistes armés ; que des attestations figurant au dossier témoignent des menaces qui pesaient sur lui en Algérie ; qu'en raison de ses activités passées, M. X... peut craindre de faire l'objet de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, la décision du ministre de l'intérieur du 28 août 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 28 août 2000, a annulé l'arrêté du 28 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228673
Date de la décision : 03/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2001, n° 228673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228673.20011003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award