La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2001 | FRANCE | N°215736;219155

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 215736 et 219155


Vu 1°/, sous le n° 215736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS) dont le siège est à la Mairie d'Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 2 novembre 1999 définissant le projet de protection du développement de l'aér

oport de Lyon-Satolas ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la...

Vu 1°/, sous le n° 215736, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1999 et 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS) dont le siège est à la Mairie d'Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 2 novembre 1999 définissant le projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 219155 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2000 et 15 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS (ACENAS) dont le siège est à la mairie d'Heyrieux (38540) ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 25 janvier 2000 qualifiant le projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas de projet d'intérêt général ; l'association susvisée soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il est vicié par un défaut de concertation ; que les autorités ont commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant d'intérêt général un projet de développement de l'aéroport de Lyon-Satolas, dont les inconvénients pour la population excèdent les avantages ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 215736 et 219155 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général ( ...) tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
2°) Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; ( ...) Ont la qualité d'intervenants ... l'Etat ..." ;
Considérant que, par arrêté en date du 2 novembre 1999, les préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère ont arrêté le principe et défini les conditions de réalisation du projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas, qui consistait notamment à limiter l'extension ou la création de zones urbanisées ou urbanisables à vocation d'habitat dans trois communes à l'est d'une limite définie par le projet et à limiter la capacité d'accueil réelle totale en population résultant des plans d'occupation des sols dans dix-sept autres communes ; que, par arrêté en date du 25 janvier 2000, ces mêmes autorités ont qualifié ce projet de "projet d'intérêt général" au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que l'association requérante demande l'annulation de ces deux arrêtés ;
Considérant que ni l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, précité, ni aucune autre disposition n'impose que la mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général fasse l'objet de formalités particulières ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier du projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas a été déposé dans les préfectures et les directions départementales de l'équipement des trois départements concernés, dans les mairies des vingt communes concernées et à la Communauté urbaine de Lyon, ainsi que le prescrivait l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 1999 ; que l'arrêté lui-même a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs des trois préfectures concernées ainsi que dans deux journaux diffusés dans les départements en cause ; que la seule circonstance que le dossier du projet ait été déposé le 18 novembre 1999 dans l'une des communes concernées alors qu'il l'avait été le 12 novembre 1999 dans les autres communes ne suffit pas à établir que le projet n'aurait pas été mis à la disposition du public, au sens de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de l'Union française contre les nuisances des aéronefs et de l'ASSOCATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS dirigée contre la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle la Commission nationale du débat public a refusé d'organiser un débat public sur le projet d'extension de l'aéroport de Lyon-Satolas ; qu'ainsi, les arrêtés litigieux ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme illégaux par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'organiser un tel débat ;
Considérant que les arrêtés attaqués n'ont pas, avec l'approbation de l'avant-projet de plan de masse de l'aéroport par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, un lien tel que l'illégalité dont serait entachée la décision ministérielle pouvait être utilement soulevée à l'encontre de ces arrêtés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; que le projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas ne constituait pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet de protection du développement de l'aéroport, qui se borne à limiter le développement des zones urbanisées ou à urbaniser ainsi que des capacités d'accueil de la population dans les communes qui seront plus particulièrement exposées aux nuisances, notamment sonores, provoquées par l'extension de l'aéroport de Lyon-Satolas, soient excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet en cause serait dépourvu d'intérêt public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la requête n° 215736, que l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 2 novembre 1999 arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet de protection du développement de l'aéroport de Lyon-Satolas ainsi que de l'arrêté interpréfectoral du 25 janvier 2000 qualifiant ce projet de projet d'intérêt général ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215736;219155
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME et AMENAGEMENT AUTRES DOCUMENTS D'URBANISME


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999 art. 4
Arrêté du 25 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R121-13, L300-1, L300-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 215736;219155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215736.20011008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award