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08/10/2001 | FRANCE | N°216543

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 216543


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, dont le siège est à Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 juin 1999 approuvant l'avant-projet de plan de masse de l'aéroport de Lyon-Satolas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS, dont le siège est à Heyrieux (38540) ; l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 30 juin 1999 approuvant l'avant-projet de plan de masse de l'aéroport de Lyon-Satolas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'avant-projet de plan de masse de l'aéroport de Lyon-Satolas, approuvé le 30 juin 1999 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement a le caractère d'une mesure préparatoire aux procédures administratives requises par la mise en oeuvre du projet d'extension de l'aéroport de Lyon-Satolas ; que, par son approbation, le ministre n'a édicté aucune modification des règles applicables à cet aéroport ; qu'un tel acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS sont entachées d'irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE LYON-SATOLAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 216543
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 216543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216543.20011008
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