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08/10/2001 | FRANCE | N°221211

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 221211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serguei X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Moscou (Russie) a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision du même consul rejetant son recours gracieux en date du 16 novembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais expos

és par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2000 et 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serguei X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Moscou (Russie) a rejeté sa demande de visa de court séjour, ensemble la décision du même consul rejetant son recours gracieux en date du 16 novembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 de la même convention peuvent, en principe, être délivrés à l'étranger qui remplit les conditions fixées à l'article 5, et notamment, qui n'est pas signalé aux fins de non-admission ;
Considérant que, par décision en date du 1er novembre 1999, le consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de délivrer le visa de court séjour sollicité, le 20 septembre 1999, par M. X... afin d'accomplir un voyage d'affaires en France ; que le consul général de France à Moscou a implicitement rejeté le recours formé le 16 novembre 1999 contre cette décision ; que M. X... demande l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées à cet article et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : "personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité par M. X... lui a été refusé en raison de la menace pour la sûreté de l'Etat qu'aurait constituée la présence de ce dernier et non, comme le soutient le requérant, en raison de son inscription au système d'information Schengen (SIS) effectuée, par ailleurs, par les autorités autrichiennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées doit être écarté ;
Considérant que le refus du consul général de France n'ayant pas été fondé sur l'inscription de M. X... au système d'information Schengen, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées, de ce que cette inscription ne remplirait pas les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 96 de la convention d'application des accords de Schengen susvisée du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité pour le motif indiqué ci-dessus, le consul général de France à Moscou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Moscou lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serguei X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221211
Date de la décision : 08/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - CARefus de visa - Refus fondé sur la menace pour la sureté de l'Etat.

01-03-01-02-01-03, 335-005-01 Aux termes de l'article 5-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées à cet article et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : "personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen (...)". Lorsque le visa sollicité par un étranger lui est refusé en raison de la menace pour la sûreté de l'Etat que constitue sa présence et non en raison de son inscription au système d'information Schengen (SIS), la décision de refus n'a pas à être motivée.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CARefus de visa - Obligation de motivation - Absence - Refus fondé sur la menace pour la sureté de l'Etat.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 5, art. 15, art. 96
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 221211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221211.20011008
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