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08/10/2001 | FRANCE | N°224841

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 224841


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT, dont le siège est ... (31015), représenté par sa secrétaire régionale, Mme Josiane X..., à ce dûment habilitée par une délibération du conseil syndical du 15 mai 2000 ; le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PPT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande, en dat

e du 8 mars 2000, tendant à l'adoption du décret prévu par le dernier ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT, dont le siège est ... (31015), représenté par sa secrétaire régionale, Mme Josiane X..., à ce dûment habilitée par une délibération du conseil syndical du 15 mai 2000 ; le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PPT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande, en date du 8 mars 2000, tendant à l'adoption du décret prévu par le dernier alinéa de l'article 30-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 par l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relatif au congé de fin de carrière ;
2°) d'ordonner au Premier ministre de prendre le décret en cause, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : "Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et des télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite./ Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire./ Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 % de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale./ La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension. France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé de fin de carrière, une contribution d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a et c de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient demeurés en activité à temps plein./ Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article" ;
Considérant que, le 8 mars 2000, le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'adoption du décret prévu par le dernier alinéa de l'article 30-1 ; qu'il demande l'annulation du refus implicite qui a été opposé à cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, prévoient, de façon circonstanciée, les bénéficiaires du congé de fin de carrière, les modalités d'octroi de la mesure, les conséquences sociales et statutaires pour les agents qui en bénéficient, le mode de calcul des rémunérations qu'ils perçoivent durant ce congé et la durée d'application de la mesure ; que ce faisant, les dispositions législatives en cause sont susceptibles de recevoir application sans qu'intervienne au préalable une mesure réglementaire ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu les dispositions précitées en refusant d'accéder à sa demande ;

Considérant que la circonstance qu'un décret ait été pris pour l'application du titre II de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui crée un congé de fin d'activité pour certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et des fonctions publiques territoriale et hospitalière, est sans influence sur la légalité du refus attaqué, qui concerne des fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux visés par la loi du 16 décembre 1996 ;
Considérant que les illégalités qui entacheraient, selon le syndicat requérant, les stipulations de l'accord conclu le 2 juillet 1996 entre le président de France Télécom et certaines organisations syndicales au sujet du congé de fin de carrière seraient sans incidence, à les supposer établies, sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; que ce moyen doit, dès lors, être rejeté comme inopérant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de mesures législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 aurait dû prévoir l'indemnisation des fonctionnaires en congé de fin de carrière, au titre du dégagement des cadres de France Télécom, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT tendant à l'annulation du refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de ce syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné au Premier ministre de prendre, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le décret prévu par cet article ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA-PTT, à France Télécom, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMUNICATIONS TELECOMMUNICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 30-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996
Loi 96-660 du 26 juillet 1996 art. 30-1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2001, n° 224841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224841
Numéro NOR : CETATEXT000008039996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-08;224841 ?
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