Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Liliane Magali X..., demeurant chez Mme Silou Y...
... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 août 2000 de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire, âgée de 40 ans, fait valoir que ses parents sont titulaires d'une carte de résident en France, que ses s.urs, frères, neveux et nièces sont de nationalité française et qu'elle s'occupe d'un de ses neveux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 9 novembre 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Liliane Magali X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.