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08/10/2001 | FRANCE | N°229421

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 229421


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou

voir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 septembre 2000 de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas compétence, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 décembre 2000, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il réside depuis 1990 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Y... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal ;
Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que M. Y... aurait exercé une activité salariée et rempli ses obligations fiscales ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M.CAMARA, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 mars 1993, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 juin 1993, soutient que son retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences dangereuses pour son intégrité physique, il ne fournit aucune précision ni justification susceptible d'établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229421
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 229421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229421.20011008
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