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08/10/2001 | FRANCE | N°229772

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 229772


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez Y... Malak ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d

'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez Y... Malak ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 13 octobre 1999 sous couvert d'un visa de trente jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité du visa ; que, par suite, M. X... entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait effectué une demande d'asile territorial avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il a déposé le 5 janvier 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, une demande d'asile territorial est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que si M. X..., célibataire, fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de sa mère, qui séjourne régulièrement en France, en raison de l'état de santé de celle-ci, il ressort des pièces du dossier, qui sont insuffisantes à établir la réalité de ses allégations, que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée très brève et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 juillet 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en tant que commerçant ayant effectué son service militaire, il a été menacé par des terroristes islamistes qui ont pillé son magasin et que le renvoi dans son pays lui ferait courir des risques graves, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des fait et l'existence de risques personnels ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229772
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 229772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229772.20011008
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