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08/10/2001 | FRANCE | N°229952

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 229952


Vu, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima KHARCHOUCHI veuve BEN MOUSSA, demeurant chez Mme X...
... ;
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel ; Mme Y... veuve BEN MOUSSA demande :
1°) l'annulation d

u jugement du 18 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par ...

Vu, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er février 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima KHARCHOUCHI veuve BEN MOUSSA, demeurant chez Mme X...
... ;
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel ; Mme Y... veuve BEN MOUSSA demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... veuve BEN MOUSSA, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juillet 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 7 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (.) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (.) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme Z... veuve BEN MOUSSA fait valoir que son état de santé l'empêche de voyager et nécessite un traitement qui ne peut être dispensé dans son village d'origine ainsi que la présence constante d'une tierce personne, les certificats médicaux qu'elle produit sont insuffisants à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante, ni méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que si Mme Z... veuve BEN MOUSSA fait valoir qu'elle est veuve, que son fils resté au Maroc l'a mise à la porte de chez lui et qu'elle est prise en charge et soignée par sa fille, présente en France depuis de nombreuses années, et ses petits-enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de Mme Z... veuve BEN MOUSSA et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... veuve BEN MOUSSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... veuve BEN MOUSSA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z... veuve BEN MOUSSA, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229952
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 229952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229952.20011008
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