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08/10/2001 | FRANCE | N°230182

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230182


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène X..., demeurant chez Mme Rabea X... épouse Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixe le pays de destination de la reconduit

e ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène X..., demeurant chez Mme Rabea X... épouse Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixe le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa nouvelle demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 avril 1999 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., célibataire, âgé de 44 ans, fait valoir qu'il n'a plus de famille en Algérie, que son frère y est mort, que sa s.ur réside depuis plusieurs décennies en France en situation régulière, que celle-ci, divorcée et mère de deux enfants français, a besoin de son soutien, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la brièveté de son concubinage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 8 octobre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit bien intégré, parfaitement francophone et qu'il ne trouble pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en tant que secrétaire du ministère de la défense ayant vécu en France, il a été menacé par un groupe armé et que son frère, dans la même situation professionnelle que lui et resté en Algérie, est mort, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune justification permettant d'établir la réalité des faits et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230182
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 230182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230182.20011008
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