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08/10/2001 | FRANCE | N°230271

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230271


Vu, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Aïda GOUDIABY, demeurant chez M. Thierry X...
... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris ; Mlle GOUDIABY demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 décembre 2000

par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administr...

Vu, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle Aïda GOUDIABY, demeurant chez M. Thierry X...
... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris ; Mlle GOUDIABY demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter la décision à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle GOUDIABY, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 1999 de la décision du préfet de police du 12 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle GOUDIABY soutient qu'elle réside depuis 1987 en France, les pièces qu'elle produit sont insuffisamment probantes pour établir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, Mlle GOUDIABY n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mlle GOUDIABY n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que Mlle GOUDIABY n'apporte aucun élément précis permettant au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er octobre 1999 méconnaîtrait les stipulations précitées ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que la circonstance que l'intéressée n'a jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle GOUDIABY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mlle GOUDIABY tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle GOUDIABY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïda GOUDIABY, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230271
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 230271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230271.20011008
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