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08/10/2001 | FRANCE | N°230478

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230478


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Héri Y...
Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. KIMOTHO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour e

xcès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Héri Y...
Z..., demeurant chez M. X...
... ; M. KIMOTHO Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. KIMOTHO Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 août 2000 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 2 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. KIMOTHO Z... fait valoir qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1990, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour continu depuis cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. KIMOTHO Z... fait valoir qu'il réside en France depuis 1990 et que son frère, qui est le centre de ses attaches familiales, y réside en situation régulière, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son père réside toujours au Congo ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. KIMOTHO Z... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KIMOTHO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. KIMOTHO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Héri Y...
Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2001, n° 230478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230478
Numéro NOR : CETATEXT000008019151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-08;230478 ?
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