La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2001 | FRANCE | N°230525

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2001 et 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Antoinette X...
Y..., demeurant ... ; Mlle KABEYENE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2001 et 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Antoinette X...
Y..., demeurant ... ; Mlle KABEYENE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle KABEYENE Y..., de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni de présenter un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (..) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (.) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mlle KABEYENE Y... fait valoir qu'elle a des problèmes de santé, les documents qu'elle produit n'établissent pas qu'elle serait atteinte d'une affection d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ;
Considérant que Mlle KABEYENE Y... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait de la famille proche en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle KABEYENE Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 13 février 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KABEYENE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle KABEYENE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Antoinette X...
Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230525
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 230525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230525.20011008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award