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08/10/2001 | FRANCE | N°230813

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230813


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite

;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacer Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'asile territorial et de la décision refusant un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces que M. Y... n'a pas contesté la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial en date du 12 novembre 1999 ni la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour en date du 6 décembre 1999, décisions notifiées le 8 décembre 1999, dans les deux mois suivant la date du rejet implicite du recours gracieux qu'il a présenté le 23 décembre 1999 à l'encontre desdites décisions ; qu'elles sont par suite devenues définitives, et que l'intéressé ne peut dès lors exciper de leur illégalité ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 7 août 2000, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce de façon précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
Considérant que M. Y..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est venu en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs, régulièrement scolarisés, et qu'il vit chez son beau-frère, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la brièveté du séjour en France de M. Y..., et en l'absence de toute circonstance mettant le requérant dans l'impossibilité d'emmener son épouse et ses enfants avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 août 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 5 de ladite convention ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que M. Y... fait valoir que, d'origine kabyle, fils d'un officier et neveu d'un colonel avec lequel il a collaboré à l'organisation nationale des enfants de moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, et qui a été assassiné par des terroristes, il a subi des menaces à plusieurs reprises et a dû se cacher chez des membres de sa famille, il ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2001, n° 230813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230813
Numéro NOR : CETATEXT000008016977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-08;230813 ?
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