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08/10/2001 | FRANCE | N°230908

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 230908


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid Y..., demeurant chez M. X..., Les 3 côteaux Bât. L, n° 207 à Draguignan (83300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid Y..., demeurant chez M. X..., Les 3 côteaux Bât. L, n° 207 à Draguignan (83300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions du jugement, que M. Y... ait sollicité la désignation d'office d'un avocat, ni qu'un avocat se soit constitué ; que dans ces conditions la circonstance qu'aucun avocat n'assistait à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que la décision rendue par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice le 23 janvier 2001 ne se fonde pas sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il suit de là que la circonstance que le jugement contesté vise ledit accord est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que les conditions de notification du jugement du 23 janvier 2001 sont sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Y... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le préfet du Var a décidé de le reconduire à la frontière, ne contenait aucun fait ni moyen ; que M. Y... ne s'est pas présenté à l'audience ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 janvier 2001


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2001, n° 230908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230908
Numéro NOR : CETATEXT000008016994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-08;230908 ?
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