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08/10/2001 | FRANCE | N°232466

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 232466


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision en date du 22 janvier 20

01 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X..., en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision en date du 22 janvier 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM a prononcé sa mutation de Colmar à Dijon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à verser à FRANCE TELECOM la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ( ...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment ... les promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que, par une décision en date du 22 janvier 2001, le directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de M. X..., fonctionnaire en activité au service infrastructures-réseaux de Colmar, vers un poste d'agent de gestion de la production des liaisons louées de l'agence professionnelle de Dijon ; que dès lors que cette mutation avait un caractère individuel, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond, le poste de Dijon que M. X... fut invité à rejoindre constitue, pour l'application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 312-12, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce que l'exécution de la décision précitée du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM soit suspendue ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 avril 2001 est annulée.
Article 2 : Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 février 2001 du directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de FRANCE TELECOM sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté. Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 232466
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

POSTES ET TELECOMUNICATIONS TELECOMMUNICATION


Références :

Code de justice administrative R312-12, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 232466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232466.20011008
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