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08/10/2001 | FRANCE | N°232954

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2001, 232954


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Lydienne Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Lydienne Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, notifiant à Mme Y..., de nationalité camerounaise, la décision du préfet de la Somme du 1er décembre 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse que l'intéressée avait communiquée aux services de la préfecture ; que ladite lettre a été retournée auxdits services avec la mention "non réclamée" ; qu'il suit de là que la décision est réputée avoir été notifiée à la date du passage des services de La Poste, le 13 décembre 2000 ; que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que son état de santé l'empêche de voyager et nécessite un traitement qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, le certificat médical et les ordonnances qu'elle produit sont insuffisants à établir la réalité de ses allégations; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante, ni méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est hébergée par sa fille et prise en charge par son fils, qu'elle est divorcée et ne dispose d'aucun soutien au Cameroun, il ressort des pièces du dossier que deux de ses enfants sont restés dans son pays d'origine, que, parmi ceux qui sont en France, deux ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de Mme Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 19 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydienne Y... épouse X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232954
Date de la décision : 08/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 232954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232954.20011008
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