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08/10/2001 | FRANCE | N°233638

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 octobre 2001, 233638


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Déolindo X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de

séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Déolindo X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... ,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : "Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique" ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant que, saisi d'une demande de M. X... présentée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme n'étant pas justifiée par l'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rapprochées de son article L. 523-1 relatif aux voies de recours, que le juge des référés, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 ou sur l'article L. 521-2, ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ..." ;

Considérant que M. X... , ressortissant de la République de Sao Tomé-et-Principe, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 avril 2001, ne s'est présenté qu'à cette date, pour solliciter le renouvellement de ladite carte, auprès des services du préfet de Seine-Saint-Denis, lesquels lui ont remis une convocation pour le 20 août 2001 en vue de procéder à l'examen de sa demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il était tenu de déposer celle-ci dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre de séjour ; que le retard mis à l'instruction de sa demande lui étant exclusivement imputable, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer ce récépissé ;
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans un même pourvoi ; que, dès lors, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCP Monod et Colin la somme que celle-ci demande pour les frais non compris dans les dépens que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 avril 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José Déolindo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 233638
Date de la décision : 08/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -CAProcédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - a) Possibilité de former dans une même requête des conclusions sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative et sur celui de l'article L.521-3 - Absence - b) Possibilité pour le juge de statuer sur le fondement de l'article L.522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire et tenu l'audience publique - Absence.

54-03 a) Il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans un même pourvoi. b) Il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rapprochées de son article L. 523-1 relatif aux voies de recours, que le juge des référés, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 ou sur l'article L. 521-2, ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1.


Références :

Code de justice administrative L522-1, L522-3, L521-2, L523-1, L821-2, L521-3, L761-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2001, n° 233638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233638.20011008
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