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10/10/2001 | FRANCE | N°160756

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 160756


Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS dont le siège social est ... ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, à la demande de Mme X..., condamné solidairement la commune et Electricité de France (EDF) à verser à Mme X..., en son nom per

sonnel, la somme de 1 580 000 F, et en tant qu'administratric...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS dont le siège social est ... ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, à la demande de Mme X..., condamné solidairement la commune et Electricité de France (EDF) à verser à Mme X..., en son nom personnel, la somme de 1 580 000 F, et en tant qu'administratrice légale des biens de sa fille Sarah, la somme de 420 000 F ces dites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1988 et, d'autre part, condamné la commune à garantir EDF des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Capesterre-Belle-Eau,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 février 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, assureur d'Electricité de France, a décidé qu'une astreinte de 1 000 F par jour serait prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau si elle ne justifiait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, avoir exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 novembre 1990 par lequel elle est condamnée à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de la justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune de Capesterre-Belle-Eau le 17 février 1997 ; qu'à la date du 23 août 1999, la commune de Capesterre-Belle-Eau n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement en date du 10 février 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que la commune de Capesterre-Belle-Eau doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas exécuté, à cette date, ledit jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice d'Axa Global Risks, venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 1997 inclus au 23 août 1999 inclus, au taux de 1 000 F par jour, soit 857 000 F ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'attribuer 10 % de cette somme à Axa Global Risks et le reste au budget de l'Etat ;
Article 1er : La commune de Capesterre-Belle-Eau est condamnée à verser la somme de 85 700 F à Axa Global Risks ainsi qu'une somme de 771 300 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Axa Global Risks, à la commune de Capesterre-Belle-Eau, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet de la Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160756
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 160756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:160756.20011010
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