Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1995 et 12 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant à Mostuéjouls (12720) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 6 décembre 1990 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau a prononcé la dissolution dudit syndicat, dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération, et rejeté le surplus de ses conclusions ; le requérant demande également qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation des préjudices que lui a causé la suppression illégale de son emploi de secrétaire du syndicat d'Aguessac-Peyreleau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 163-18 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 30 juin 1982, le préfet de l'Aveyron a autorisé la création, pour une durée de trois ans, d'un syndicat intercommunal à vocation unique pour assurer la mise en oeuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le territoire des communes des cantons de Peyreleau et de la commune d'Aguessac ; que le 1er novembre 1982, le président de ce syndicat a nommé comme secrétaire du syndicat, rémunéré à raison de huit heures par semaine, M. X..., autorisé à cumuler ces vacations avec l'emploi à plein temps de secrétaire de la mairie de Peyreleau qu'il occupait alors ; que cette rémunération lui a été versée jusqu'au mois de décembre 1985, période après laquelle le syndicat, ayant achevé l'opération pour laquelle il avait été créé, a cessé toute activité et n'a survécu que pour les besoins de sa liquidation ; que M. X... a demandé en août 1991 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 6 décembre 1990 par laquelle le conseil du syndicat a décidé la dissolution de cet établissement et de condamner ce dernier à lui verser un rappel de salaire et une indemnité de licenciement ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal, estimant que le syndicat avait été dissous de plein droit au troisième anniversaire de sa création, a regardé la délibération attaquée comme inexistante, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 163-18 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive./ Il est dissous : a) soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération litigieuse par laquelle le conseil du syndicat susmentionné a cru devoir en prononcer la dissolution, plusieurs années après que celle-ci soit intervenue de plein droit, était superfétatoire et n'a donc pas fait grief à M. X... ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'avait aucun droit à ce que ses fonctions de secrétaire à temps partiel soient prolongées au-delà de la durée pour laquelle le syndicat avait été créé et ne peut par suite demander aucune indemnité à raison de la cessation desdites fonctions ; qu'il ne peut davantage demander qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal n'a pas accueilli sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article susmentionné fait obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau et au ministre de l'intérieur.