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10/10/2001 | FRANCE | N°199333

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 octobre 2001, 199333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1998 et 7 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LINK, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. LINK demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 et maintenu à sa charge les rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie

au titre de l'année 1981, les rappels de taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1998 et 7 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. LINK, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. LINK demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a partiellement rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de deux jugements du tribunal administratif de Paris en date du 24 mars 1988 et maintenu à sa charge les rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois d'avril et de juin 1981, ainsi que les pénalités pour mauvaise foi afférentes et, au titre de la même année 1981, une partie de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. LINK,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. LINK, dont l'objet est la promotion commerciale des entreprises, a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982 et 1983, et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1981-1983, assortis, d'une part, de la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et d'autre part, de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que, par des arrêts en date du 15 octobre 1991, la cour administrative d'appel de Paris a maintenu les impositions et pénalités litigieuses, en substituant toutefois aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses des pénalités pour mauvaise foi ; que par une décision en date du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir accueilli les pourvois en cassation de la société et annulé les arrêts du 15 octobre 1991, a renvoyé les affaires à la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant que, par un arrêt en date du 2 juillet 1998, la Cour, après avoir prononcé la décharge des compléments d'impositions et des pénalités relatifs aux années 1982 et 1983 et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, relatifs aux mois de janvier, février, mars, mai et juillet à décembre 1981, a maintenu le complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1981 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois d'avril et de juin 1981, ainsi que les pénalités pour mauvaise foi dont ils étaient assortis, et maintenu pour l'année 1981 la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts tout en en réduisant le montant ; que la S.A.R.L. LINK se pourvoit régulièrement contre cet arrêt, en tant qu'il a, ainsi qu'il a été dit, rejeté une partie de ses conclusions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans deux mémoires, produits devant la Cour les 28 juillet 1989 et 16 avril 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a invoqué le fait que la S.A.R.L. LINK se trouvait en situation de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour avoir déposé tardivement sa déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1981 et ses déclarations de chiffre d'affaires des mois d'avril et de juin 1981 ; qu'ainsi, en relevant une telle circonstance, la Cour n'a soulevé d'office aucun moyen qu'elle aurait omis de communiquer à la S.A.R.L. LINK ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a pu, sans erreur de droit, déduire de la circonstance qu'elle avait ainsi relevée que le détournement de procédure commis en 1983 par l'administration en effectuant, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur, des perquisitions au siège de la S.A.R.L. LINK à des fins exclusives de contrôle fiscal et non dans le but de rechercher des infractions à la législation économique, était, alors même que l'administration avait utilisé des informations provenant de ces perquisitions pour établir les bases d'imposition de la société, sans incidence sur la régularité des redressements qui lui étaient assignés, dès lors que la Cour avait constaté que la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société n'avait pas été révélée par les perquisitions et que l'irrégularité des conditions dans lesquelles les informations susmentionnées avaient été recueillies n'était pas par elle-même de nature à leur retirer toute force probante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que l'existence de facturations de complaisance et de passations d'écritures fictives ou inexactes ayant conduit à d'importantes dissimulations de recettes et majorations de charge suffisait à établir la mauvaise foi de la S.A.R.L. LINK, la Cour a donné aux faits, qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique exacte ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la S.A.R.L. LINK soutient qu'en se bornant à relever que les indications relatives à la pénalité fiscale qui lui était assignée en application de l'article 1763 A du code général des impôts, qui figuraient dans la notification de redressements en date du 5 novembre 1984, étaient suffisantes et en omettant de censurer l'absence d'une motivation spécifique à cette pénalité, notifiée après l'intervention de son fait générateur, la Cour aurait commis une erreur de droit et aurait insuffisamment répondu aux moyens soulevés devant elle, il ressort des pièces du dossier que le moyen relatif à la date de la motivation de la pénalité litigieuse qu'invoque la société n'a été soulevé par elle, pour la première fois, que dans le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 1996 au Conseil d'Etat, devant lequel elle s'était pourvue en cassation, ainsi qu'il a été dit, contre les arrêts rendus le 15 octobre 1991 par la Cour et n'a pas été repris dans les mémoires qu'elle a produits devant la Cour, qui l'avait d'ailleurs invitée à produire de nouvelles écritures, après que le Conseil d'Etat eut, par son arrêt en date du 6 mai 1996, annulé les arrêts de la Cour susmentionnés et renvoyé l'affaire devant elle ; que, dès lors, la S.A.R.L. LINK ne saurait en tout état de cause reprocher à la Cour de n'avoir pas répondu à un tel moyen et n'est pas recevable à soutenir qu'elle aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la S.A.R.L. LINK ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LINK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LINK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LINK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199333
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -CALitige renvoyé à la cour après cassation d'un premier arrêt - Obligation de réponse à moyen - Notion de moyen - Absence - Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et non repris dans les mémoires produits lors de la nouvelle instance devant la cour

54-08-02-02-005-03-01 Affaire renvoyée à la cour après cassation d'un premier arrêt. La cour n'entache pas son nouvel arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un moyen qui a été soulevé pour la première fois devant le juge de cassation et n'a pas été repris dans les mémoires produits après renvoi de l'affaire devant la Cour, laquelle avait d'ailleurs invité la requérante à produire de nouvelles écritures.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L66
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 199333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199333.20011010
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