La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°206151

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 octobre 2001, 206151


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., M. André X... et M. Ambroise X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer le préjud

ice résultant des erreurs commises au cours du diagnostic et du traitem...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X..., M. André X... et M. Ambroise X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer le préjudice résultant des erreurs commises au cours du diagnostic et du traitement de l'affection de la face dont a été atteint M. Ambroise X..., et de statuer définitivement sur l'affaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier général de Castres à payer à chacun des époux X... la somme de 300 000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à M. Ambroise X... une provision de 500 000 F, toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1991, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 18 septembre 1998 ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'importance des lésions dont demeure atteint M. Ambroise X... et l'étendue de son préjudice ;
4°) de condamner le centre hospitalier général de Castres à leur payer la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat des CONSORTS Ambroise X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du centre hospitalier général de Castres et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 applicable à la date de l'arrêt attaqué : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé un arrêt du 27 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué une nouvelle fois, par un arrêt rendu le 1er février 1999, sous la même présidence et dans une formation comprenant le même rapporteur ; que les CONSORTS X... sont recevables et fondés à invoquer devant le juge de cassation la violation de la règle générale de procédure relative à la composition des juridictions contenue dans les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ;
Considérant que M. Ambroise X... et M. et Mme X... contestent le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 1994 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, faute de décision liant le contentieux, leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier général de Castres, en réparation des préjudices subis par M. Ambroise X... à la suite de son hospitalisation dans ce centre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ..." ;

Considérant que la lettre adressée par les requérants le 22 juillet 1991 au "directeur de l'action sociale" à Toulouse doit être regardée comme traduisant la volonté de ses auteurs de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Castres à raison des soins prodigués à M. Ambroise X... lors de son hospitalisation et de demander réparation à cet établissement des préjudices par eux subis ; que le destinataire de cette demande relevant de l'autorité de l'Etat, était tenu de la transmettre à l'autorité compétente, le directeur du centre hospitalier général de Castres, alors même que cet établissement constitue un établissement public à caractère communal ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande des CONSORTS X..., à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du dépôt de cette demande ; que les conclusions présentées par les CONSORTS X... devant le tribunal administratif de Toulouse doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre cette décision implicite de rejet née du silence de l'autorité compétente ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre le centre hospitalier général de Castres ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point ainsi qu'en tant qu'il a rejeté comme irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer définitivement sur lesdites conclusions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts désignés par le juge judiciaire, que dès son admission au centre hospitalier général de Castres le 10 août 1987 vers 19 heures, le jeune Ambroise X... a été examiné par un médecin du service de médecine interne et par un neurologue qui ont pratiqué un examen clinique et neurologique complet et réalisé une ponction lombaire afin d'écarter l'hypothèse première de méningite ; qu'au vu des symptômes présentés et après examen du fond de l'oeil qui s'est avéré normal, le diagnostic de thrombose du sinus caverneux dont était atteint Ambroise X... était très difficile à établir ; qu'ainsi, le fait, pour les médecins, d'avoir attendu le résultat des prélèvements sanguins effectués dans la nuit du 10 au 11 août 1987 avant d'entreprendre, le matin suivant, un traitement approprié n'est pas constitutif d'une faute dès lors que l'administration de ce traitement était de nature à fausser les résultats des analyses pratiquées et qu'aucun élément ne laissait supposer l'urgence de la situation ;

Considérant qu'au cours de la nuit du 10 au 11 août 1987 le patient a fait l'objet d'une surveillance renforcée de la part du personnel médical de l'établissement ; que dès que le diagnostic de thrombose du sinus caverneux a été établi, le lendemain matin vers 9 heures, une antibiothérapie appropriée a été immédiatement prescrite et le soir même du 11 août, à 18 heures, l'enfant a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rangueil dans un service de soins intensifs, lequel a poursuivi le traitement prescrit par le centre hospitalier général de Castres ; que, dans ces conditions, si les requérants soutiennent que le transfert du malade a été réalisé avec retard, un tel retard, à le supposer établi, n'a eu aucune influence sur l'évolution de l'état de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des CONSORTS X... tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres soit condamné à réparer le préjudice subi par M. Ambroise X... en raison des fautes qu'il aurait commises au cours de son hospitalisation dans ce centre doivent être écartées ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier général de Castres serait engagée, à être remboursée des frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et de transport qu'elle a versés et qu'elle sera amenée à verser à son assuré ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme Y... :
Considérant que Mme Y..., médecin au centre hospitalier général de Castres, demande que les CONSORTS X... soient condamnés à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral que lui a causé la procédure engagée ; que ces conclusions, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Castres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux CONSORTS X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à payer au centre hospitalier général de Castres et à Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 1er février 1999 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 1994 est annulé en tant qu'il rejette d'une part les conclusions de la demande de M. Ambroise X... et de M. et Mme X... dirigées contre le centre hospitalier général de Castres, d'autre part les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. Ambroise X... et de M. et Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, dirigées contre le centre hospitalier général de Castres, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn présentées devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel des CONSORTS X..., et le surplus des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par les CONSORTS X... devant le Conseil d'Etat, et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier général de Castres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Ambroise X..., à M. André X..., à Mme Françoise X..., au centre hospitalier général de Castres, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 206151
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 206151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206151.20011010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award