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10/10/2001 | FRANCE | N°206206

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 octobre 2001, 206206


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Andrée-Marie X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1993 et a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser, sur la somme de 4 152 992,90 F, la partie qui lui revient au titre de sa

quote-part dans la succession de son mari ;
2°) de rejeter la r...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Andrée-Marie X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1993 et a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser, sur la somme de 4 152 992,90 F, la partie qui lui revient au titre de sa quote-part dans la succession de son mari ;
2°) de rejeter la requête formée en appel par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et de Me de Nervo, avocat de Mme X...

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir constaté que la séropositivité de M. X... avait été diagnostiquée postérieurement à des transfusions sanguines réalisées en septembre 1985, lors de son séjour à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, établissement relevant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et après avoir souverainement estimé, d'une part, que l'instruction n'avait pas permis d'identifier d'autres modes de contamination propres à la victime, d'autre part, que l'enquête transfusionnelle n'avait pu conclure à l'innocuité des produits sanguins fournis par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué, a pu, sans erreur de droit relative à la charge de la preuve, juger que la contamination de M. X... par le virus de l'immunodéficience humaine était imputable à ces transfusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Y... Bertin s'était bornée devant le tribunal administratif de Paris à présenter des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi en raison du décès de son mari ; qu'elle a présenté devant la cour administrative d'appel des conclusions tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice distinct subi par son époux avant son décès ; que la cour était tenue de rejeter, même d'office, ces conclusions qui devaient être regardées comme nouvelles en appel ; qu'ainsi la cour, en statuant sur ces conclusions, a entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X... tendant à la réparation du préjudice subi par son époux avant son décès ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par son époux avant son décès sont irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 février 1999 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par M. X... avant son décès.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... présentées devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par son époux avant son décès sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.


Références :

Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2001, n° 206206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206206
Numéro NOR : CETATEXT000008051047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-10;206206 ?
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