La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°208663

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 octobre 2001, 208663


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1999 et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon 1) a annulé le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1996 aux époux Y... par le maire de Val-Maravel, 2) a rejeté la demande en annulation dudit permis de construire présentée

par les époux X..., 3) a condamné ceux-ci à verser aux époux Y... l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1999 et 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon 1) a annulé le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1996 aux époux Y... par le maire de Val-Maravel, 2) a rejeté la demande en annulation dudit permis de construire présentée par les époux X..., 3) a condamné ceux-ci à verser aux époux Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise, liquidés à la somme de 5 729,60 F ;
2°) de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Drôme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur ;
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler par un arrêt du 6 avril 1999 le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1996 aux époux Y... par le maire de Val-Maravel (Drôme), la cour administrative d'appel de Lyon a notamment estimé que les erreurs dont étaient entachées les pièces du dossier de demande de permis de construire "n'ont pas été telles qu'elles doivent être regardées comme ayant empêché l'autorité décisionnaire de se prononcer utilement sur l'implantation réelle de la construction" et que "si M. et Mme X... allèguent que le projet litigieux serait à l'origine d'un glissement de terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis contesté le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme" ; que la cour a ainsi suffisamment répondu aux moyens soulevés devant elle relatifs, d'une part, au caractère incomplet des pièces du dossier de demande du permis de construire et, d'autre part, à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce permis ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en considérant que les pièces jointes à la demande du permis de construire permettaient à l'administration de connaître l'implantation réelle du bâtiment ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'expert mandaté par la cour administrative d'appel aurait outrepassé sa mission en concluant que la bergerie était implantée en conformité avec les dispositions imposées par le permis de construire est nouveau en cassation et ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejeté comme irrecevable ;
Considérant qu'en jugeant, sans dénaturer les faits, que le permis de construire accordé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes du 6e alinéa de l'article L. 421 -2 du code de l'urbanisme : "le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords" ; que la cour administrative d'appel, qui a estimé par une appréciation souveraine que le dossier de demande de permis de construire était complet, n'a pas dénaturé les documents mentionnés par les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 intitulé "Règles générales d'implantation" du règlement sanitaire départemental de la Drôme : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou des cahiers des charges de lotissements, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / ( ...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisir ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, préciser que la distance de 50 mètres mentionnée par les dispositions précitées devait être calculée à partir du seul corps de bâtiment destiné à abriter des animaux ; que c'est par une appréciation souveraine des faits que la cour a estimé que le seul bâtiment situé à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment projeté n'avait pas un usage d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser aux époux Y... la somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera aux époux Y... la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les époux Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à M. et Mme Y..., au maire de Val-Maravel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 208663
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CACaractère complet d'un dossier de demande de permis de construire.

54-08-02-02-01-03, 68-03-02-01 La question de savoir si un dossier de demande de permis de construire est complet relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - CACaractère complet d'un dossier de demande de permis de construire - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 208663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208663.20011010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award