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10/10/2001 | FRANCE | N°209607

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 octobre 2001, 209607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1999 et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHENE, société anonyme dont le siège est 87, rue nationale à Cour-Cheverny (41700) ; la SOCIETE CHENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Bernard X...,

l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Cour-Cheverny accordant un permis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1999 et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHENE, société anonyme dont le siège est 87, rue nationale à Cour-Cheverny (41700) ; la SOCIETE CHENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Bernard X..., l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Cour-Cheverny accordant un permis de construire à la SOCIETE CHENE ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CHENE et de la commune de Cour-Cheverny et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 0 du plan d'occupation des sols de la commune de Cour-Cheverny, applicable à la zone UA : "La zone UA est une zone agglomérée affectée, en priorité, à l'habitat mais qui peut également accueillir des activités commerciales, artisanales qui forment le complément normal de cet habitat" ;
Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE CHENE tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire accordé le 24 mai 1994 à ladite société par le maire de Cour-Cheverny, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé qu'il résulte de ces dispositions que la construction et l'installation d'une entreprise artisanale ne doit être admise en zone artisanale que si elle répond au caractère de la zone et forme le complément normal de l'habitat ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ce texte ne posait pas de conditions tenant à la nature des activités artisanales et n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation qu'elle en a ainsi donné ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ne résultait d'aucune des dispositions du plan d'occupation des sols que l'article UA O ne serait applicable qu'aux activités qui ont été implantées postérieurement à l'approbation du plan d'occupation des sols de la commune, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols n'auraient pas été applicables aux entreprises artisanales déjà implantées dans la zone à la date d'application du plan d'occupation des sols ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit sur la portée de ces dispositions ;
Considérant enfin qu'en jugeant "qu'à supposer même que puisse exister un lien entre l'activité de micro-usinage exercée par la SOCIETE CHENE et la destination de la zone UA, affectée prioritairement à l'habitat, que cette activité serait utile aux habitants de cette zone et ne serait pas génératrice de nuisances sonores, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce lien serait suffisant pour considérer que l'activité de la société requérante forme le complément normal de l'habitat", la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CHENE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CHENE à verser à M. Bernard X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHENE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CHENE versera à M. X... la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHENE, à la commune de Cour-Cheverny, à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CAZone d'un plan d'occupation des sols pouvant accueillir des activités commerciales et artisanales formant le complément normal de l'habitat - Notion de "complément normal de l'habitat".

54-08-02-02-01-03, 68-01-01-02-02-005 La question de savoir si l'activité d'une société forme le "complément normal de l'habitat" relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - CAZone pouvant accueillir des activités commerciales et artisanales formant le complément normal de l'habitat - Notion de "complément normal de l'habitat" - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2001, n° 209607
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209607
Numéro NOR : CETATEXT000008019015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-10;209607 ?
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