La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°211456

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 octobre 2001, 211456


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eléonore X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juin 1999 refusant d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 juillet 1995 qui avait rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1990 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Eléonore X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juin 1999 refusant d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 juillet 1995 qui avait rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1986 à 1990 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Eléonore X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Eléonore X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a écarté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1989 et 1990, cotisations procédant du refus de l'administration d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits non commerciaux provenant de la société civile O.M. dont elle était l'associée ;
Sur la régularité des impositions supplémentaires établies au titre des années 1987 et 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'en jugeant qu'en l'absence de remise en cause des résultats déclarés par la société civile O.M., l'administration n'était pas tenue d'adresser une notification de redressement à cette société préalablement à l'envoi d'une notification personnelle à chacun des associés, dès lors que les redressements avaient pour unique objet le rejet de l'imputation du déficit de la société civile O.M. sur les revenus globaux des années 1987 et 1988 opérée par Mme Eléonore X... à concurrence de sa quote-part, la Cour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : 1° du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'après le décès en 1983 de M. Jules X..., propriétaire-éleveur de chevaux de course, son épouse, Mme Eléonore X..., usufruitière de ses biens, et ses autres héritiers, ont constitué, d'une part, la société civile O.M., dont les associés sont tous les membres de l'indivision successorale de M. Jules X..., propriétaire de chevaux de course qu'elle a acquis de cette indivision, et, d'autre part, la société civile "Ecurie Jules X...", entraîneur de chevaux de course, regroupant les seuls héritiers majeurs ; qu'en relevant qu'il résultait des termes de la convention conclue entre ces deux sociétés que la S.C.O.M. ne gérait pas elle-même la carrière et l'entraînement des chevaux, nonobstant le fait qu'elle disposait des moyens propres à l'exercice de cette activité, moyens mis à disposition de la société civile "Ecurie Jules X...", et en précisant qu'aucun des associés ne participait directement à l'activité d'entraîneur, activité assumée par des entraîneurs salariés, la Cour a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ou d'une dénaturation des faits, ni donner de ces faits une qualification juridique erronée, déduire que, nonobstant la circonstance que les associés de la S.C.O.M. auraient disposé du pouvoir de prendre des décisions essentielles, les activités exercées par cette société n'étaient pas accomplies à titre professionnel ; que la Cour, dès lors, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts en jugeant que les déficits résultant de cette activité non professionnelle ne pouvaient être imputés sur le revenu global des associés membres de la S.C.O.M. et, notamment, de Mme Eléonore X... ; que, par ailleurs, Mme Eléonore X... ne peut utilement contester l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'activité d'élevage sans sol de chevaux confiés à des haras dès lors que la Cour ne s'est pas prononcée sur cette activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Eléonore X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Eléonore X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Eléonore X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléonore X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211456
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

CONTENTIEUX FISCAL IMPOTS SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 92
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 211456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211456.20011010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award