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10/10/2001 | FRANCE | N°213485

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 2001, 213485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOVA, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE NOVA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Lille ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOVA, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE NOVA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SOCIETE NOVA,.
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NOVA demande l'annulation de la décision du 19 juillet 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Radio Nova" dans la zone de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant, d'une part, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le critère du pluralisme des courants d'expression socio-culturels pour écarter la candidature de la SOCIETE NOVA dans la zone de Lille et retenir celle de Nostalgie dont les programmes musicaux lui ont paru susceptibles d'intéresser un plus vaste public que les émissions thématiques consacrées aux musiques nouvelles, proposées par Nova, déjà présentes sur des radios locales telles que Contact FM ; qu'en se livrant à cette appréciation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant, d'autre part que, pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également estimé que la société Radio Nostalgie justifiait d'une expérience acquise dans les activités de communication supérieure à celle de Nova ; que le critère de l'expérience acquise étant relatif au professionnalisme des opérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Nova ne présentait pas les garanties de professionnalisme requises ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a donc pu légalement se fonder sur ce critère pour écarter la candidature de la société requérante ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, s'il n'avait pas retenu ce dernier motif, pris la même décision à l'égard de la société requérante ;
Considérant que le détournement de procédure allégué tiré d'un appel aux candidatures fictif en catégorie D au bénéfice de la société Radio Nostalgie n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOVA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOVA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213485
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 213485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213485.20011010
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