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10/10/2001 | FRANCE | N°220602

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 2001, 220602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2000 et 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par laquelle ledit préfet a fi

xé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2000 et 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 mars 2000 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par laquelle ledit préfet a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une décision du 19 mai 1999 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la même autorité a pris à son encontre, en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français, deux arrêtés en date du 23 mars 2000 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de renvoi ; que, toutefois, par son jugement du 14 décembre 2000, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus de séjour du 19 mai 1999 au vu de laquelle a été prise la mesure de reconduite ; que, par suite, les deux arrêtés du 23 mars 2000, sont privés de base légale ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 avril 2000 et les arrêtés du préfet du Rhône en date du 23 mars 2000 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., une somme de 10 000 F en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220602
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 220602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220602.20011010
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