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10/10/2001 | FRANCE | N°222790

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 2001, 222790


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... N'Diaye ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... N'Diaye ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 novembre 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit en particulier des factures datées de 1988 à 1996 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que certains de ces documents n'ont pas été établis par la société dont l'en-tête figure sur les factures et que les autres n'ont pas de valeur probante ; qu'ainsi il n'est pas établi que M. X... réside en France depuis plus de dix ans et puisse, de ce fait, prétendre bénéficier des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée qui permet la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. X... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans pour annuler ledit arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, la décision refusant un titre de séjour à M. X... n'est pas irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ou à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... N'Diaye et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2001, n° 222790
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222790
Numéro NOR : CETATEXT000008031367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-10;222790 ?
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