La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°223835

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 223835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2000 et 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant 4, place François Rougeyron à Chateaugay (63119) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1995 par

lequel le maire de Chateaugay (Puy-de-Dôme) a retiré le permis qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2000 et 1er décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant 4, place François Rougeyron à Chateaugay (63119) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1995 par lequel le maire de Chateaugay (Puy-de-Dôme) a retiré le permis qui leur a été délivré le 22 mai 1995 en vue de la construction d'une maison d'habitation avec local pour le stockage de produits agricoles et, d'autre part, de l'arrêté du 21 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la M. et Mme Jean-Pierre X... et de Me Hemery, avocat de la commune de Chateaugay,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 1995, le maire de Chateaugay a retiré le permis qui a été délivré le 22 mai 1995 à M. et Mme X..., exploitants viticoles, pour la construction d'une maison d'habitation ainsi que d'un local annexe attenant destiné selon les pétitionnaires au stockage de produits agricoles ; que, par un arrêt du 6 juin 2000, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 11 avril 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant d'annuler l'arrêté susmentionné du 21 juillet 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Chateaugay, applicable à la construction envisagée par les consorts X..., sont autorisées dans cette zone "1- Sans conditions - Les constructions à usage agricole ( ...) 2 - Sous conditions ( ...) Les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient liées à l'usage agricole" ;
Considérant qu'en relevant que le projet, objet du permis litigieux, était relatif à une maison d'habitation qui ne comportait pas de garage, mais un local annexe de petite taille ne faisant l'objet d'aucun aménagement spécial et qui présentait les caractéristiques d'un simple garage, que le terrain d'assiette du projet était situé à quelques centaines de mètres de l'exploitation viticole des consorts X... et qu'enfin aucune explication n'était fournie par les intéressés sur les raisons pour lesquelles ladite construction était nécessaire à l'activité agricole pour en déduire qu'il n'était pas établi que cette construction devait être regardée comme ayant le caractère d'une "construction à usage agricole" ou d'une "construction à usage d'habitation liée à un usage agricole", pour l'application des prescriptions susrappelées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de Chateaugay la cour administrative d'appel a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause qui ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Chateaugay la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la commune de Chateaugay une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre X..., à la commune de Chateaugay et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 223835
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME et AMENAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 21 juillet 1995 annexe
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 223835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223835.20011010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award