La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°225546

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 octobre 2001, 225546


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 juillet 2000 décidant que la reconduite à la frontière de M. Abdel Krim X... s'effectuerait à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 6 juillet 2000 décidant que la reconduite à la frontière de M. Abdel Krim X... s'effectuerait à destination de l'Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 1er octobre 1998 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission à la qualité de réfugié et privant, par suite, d'effets l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 6 juillet 2000, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X..., pris le même jour, fixant l'Algérie comme pays de destination, au motif que l'intéressé pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et les deux enfants sont demeurés en Algérie et dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifiait pas être exposé personnellement à des risques en cas de retour vers son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'unique moyen invoqué tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler la décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdel Krim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 225546
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 225546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225546.20011010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award