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10/10/2001 | FRANCE | N°225686

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 octobre 2001, 225686


Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2000, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la SARL GROUPE PERMIS PLUS, ayant son siège social ..., représentée par sa gérante en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999, au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SARL GROUPE PERMIS PLUS ; la SARL GROUPE PERM

IS PLUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de...

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2000, enregistrée le 4 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la SARL GROUPE PERMIS PLUS, ayant son siège social ..., représentée par sa gérante en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999, au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par la SARL GROUPE PERMIS PLUS ; la SARL GROUPE PERMIS PLUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, premièrement, la circulaire du 30 novembre 1983 du directeur du service national des examens du permis de conduire, relative à l'optimisation de l'utilisation des moyens du service et la possibilité d'examiner un candidat sur un véhicule n'appartenant pas à l'auto-école programmée, deuxièmement, la circulaire du 12 juillet 1982 du même auteur relative à l'amélioration de l'utilisation des moyens du service, troisièmement, la note du 17 juin 1998 du délégué départemental de la formation du conducteur du département du Nord relative au transfert de dossiers et places d'examen ;
2°) d'enjoindre au délégué départemental de la formation du conducteur du département du Nord de produire le compte rendu d'une réunion du 17 juin 1998 sous astreinte de 100 F par jour à compter de la date fixée par le Conseil d'Etat ;
3°) de condamner le délégué départemental de la formation du conducteur du département du Nord au versement d'une indemnité de 30 000 F pour abus de droit réitéré ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 30 000 F pour abus de droit et d'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les circulaires des 12 juillet 1982 et 30 novembre 1983 :
Considérant que les circulaires des 12 juillet 1982 et 30 novembre 1983 du directeur du service national des examens du permis de conduire ont pour objet l'amélioration et l'optimisation des moyens de ce service en ouvrant la possibilité, d'une part, de remplacer le jour de l'examen les candidats d'une catégorie par des candidats d'une autre catégorie ainsi que les candidats absents par ceux d'une autre auto-école et, d'autre part, d'utiliser, pour les candidats ayant changé d'établissement d'enseignement, soit le véhicule retenu lors de la formation, soit celui de l'auto-école de transfert, soit celui d'un particulier ;
Considérant que par les circulaires précitées, le directeur du service national des examens du permis de conduire s'est borné à préciser les possibilités de remplacement de candidats absents ou de véhicules indisponibles lors de l'épreuve du permis de conduire dans le cadre de la réglementation en vigueur ; que ces dispositions destinées à faciliter le déroulement de l'examen n'imposent par elles-mêmes aucune règle nouvelle ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces circulaires qui n'ont pas de caractère réglementaire sont irrecevables ;
Sur la note du 17 juin 1998 du délégué départemental :
Considérant que la note du 17 juin 1998 se borne à décrire les modalités matérielles de constitution des dossiers de candidats au permis de conduire ayant changé d'établissement d'enseignement ; que cette simple mesure d'organisation du service ne modifie pas la réglementation en vigueur ; qu'il s'en suit que les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables ;
Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Considérant que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ;
Sur la demande de communication du compte rendu d'une réunion du 17 juin 1998 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et du décret susvisé du 28 avril 1988, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL GROUPE PERMIS PLUS n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus que lui a opposé l'administration de lui communiquer le compte rendu de la réunion tenue le 17 juin 1998 par le délégué départemental de la formation du conducteur du Nord ; qu'ainsi les conclusions de la requête adressées directement au juge administratif et tendant à contester le refus de communication de ce document, sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions de la SARL GROUPE PERMIS PLUS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GROUPE PERMIS PLUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL GROUPE PERMIS PLUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GROUPE PERMIS PLUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 225686
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE CIRCULATION ET PERMIS CONDUIRE


Références :

Circulaire du 12 juillet 1982
Circulaire du 30 novembre 1983
Code de justice administrative L761-1
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 225686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225686.20011010
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