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10/10/2001 | FRANCE | N°227299

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 227299


Vu la requête, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Inededdine Y...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000 ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Inededdine Y...;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 1998, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 23 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 31 août 2000, M. Y... a fait valoir qu'il s'est marié le 18 juin 2000 avec une ressortissante tunisienne dont il attendait un enfant pour le début de l'année 2001, il ressort des pièces du dossier que son fils mineur né d'un premier mariage ainsi que tous ses frères et soeurs vivent en Tunisie où il a donc encore des attaches familiales ; qu'aucune circonstance ne le met dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'atteinte excessive portée à la vie familiale de M. Y... et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de celui-ci pour annuler l'arrêté du 31 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. X..., sous-préfet, directeur de cabinet, qui a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 5 novembre 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ;
Considérant que si l'arrêté du 31 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... a pour support un formulaire préimprimé, il comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels il a été pris ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme méconnaissant les exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 août 2000 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Inededdine Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 227299
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1998
Arrêté du 31 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 227299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227299.20011010
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