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10/10/2001 | FRANCE | N°228627

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 228627


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Michel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Michel Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Michel Y..., ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 6 mai 1999, de la décision du 5 mai 1999 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., âgé de 34 ans, poursuit depuis son arrivée en France, le 29 novembre 1995, dans deux institutions privées des études d'expression française quelques heures par semaine et quelques mois par an sans avoir obtenu depuis quatre ans de diplôme reconnu ; que de telles études ne peuvent être regardées comme réelles et sérieuses ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'en prenant le 5 mai 1999 un arrêté rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M. Y... le PREFET DE L'ESSONNE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, accueillant l'unique moyen soulevé par M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, par voie de conséquence, son arrêté du 10 novembre 2000 décidant la reconduite de M. Y... à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2000 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228627
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 228627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228627.20011010
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