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10/10/2001 | FRANCE | N°229803

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 229803


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yatène Claudine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de

lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yatène Claudine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité congolaise s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juin 2000, de la décision du 5 juin 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 5 juin 2000 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2000 qui a ordonné sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 5 juin 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet le 24 juillet 2000, notifié le 26 juillet 2000, du recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision, celle-ci est devenue définitive à l'expiration du délai du recours contentieux le 26 septembre 2000 ; qu'à la date du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif le 8 juin 2001, l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X... n'était dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2000 :
Considérant que Mlle X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 décembre 2000, est entaché d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen, d'ailleurs en tout état de cause non fondé, a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués en première instance ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle en appel, laquelle est irrecevable ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X..., qui est célibataire sans enfant, ait perdu toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 décembre 2000 n' a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X... ne fixe pas de pays de destination ; que l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas sollicité le statut de réfugié et qui, en tout état de cause, ne justifie pas de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yatène Claudine X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229803
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 229803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229803.20011010
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