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10/10/2001 | FRANCE | N°229998

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 229998


Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jacqueline X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Jacqueline X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France en 1997, allègue vivre en concubinage avec M. Y..., ressortissant malien, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 9 octobre 1998, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de son mariage postérieur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaquée du 19 octobre 1999 ainsi que de la naissance ultérieure d'un second enfant ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... en France, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et de la possibilité qui lui est offerte de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 octobre 1999, qui a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 15 mars 1999 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision de refus de titre de séjour, qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard le 16 juillet 1999, date à laquelle elle a, en se référant à ce rejet, présenté un recours hiérarchique, Mme X... n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ; que la décision de refus de titre de séjour étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par Mme X... le 26 octobre 1999 n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la convention de l'organisation des nations unies relatives aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'il ne peut donc être utilement invoqué à l'appui de la requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Jacqueline X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229998
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-1708 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 229998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229998.20011010
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