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10/10/2001 | FRANCE | N°230457

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, 230457


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vital X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 2001, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vital X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., ressortissant capverdien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 19 février 1999, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X...
Y... fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1992, qu'il est le père d'un enfant né en France le 20 juin 1995 et qu'il a reconnu le 24 septembre 1997, qu'il s'est marié le 9 janvier 1999 avec une compatriote, mère de son enfant, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, entré irrégulièrement en France, du caractère récent de son union, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, de l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille au Cap-Vert, et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 4 novembre 1999 n'a pas dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X...
Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X...
Y... devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 février 1999 refusant à M. X...
Y... un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 19 février 1999 refusant à M. X...
Y... un titre de séjour, qui lui a été régulièrement notifiée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle répond par suite aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 février 1999 lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X...
Y..., qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, n'établit pas subvenir aux besoins de son épouse et de son enfant ; que la circonstance qu'il résidait en France depuis 1992, qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche, d'ailleurs postérieure à la décision attaquée, et qu'il était hébergé chez sa femme depuis son récent mariage à la date de la décision lui refusant le titre de séjour ne suffit pas à elle seule à établir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que M. X...
Y... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 4 novembre 1999 :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été méconnu, M. X...
Y... ne justifiant pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que si M. X...
Y... se prévaut du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ces dispositions, relatives aux arrêtés d'expulsion, ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X...
Y... ;
Sur les conclusions de M. X...
Y... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 F par jour, un titre de séjour :
Considérant que la présente décision rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X...
Y... ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X...
Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Vital X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2001, n° 230457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230457
Numéro NOR : CETATEXT000008019142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-10;230457 ?
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