Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mody X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mody X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... qui s'était toujours présenté devant l'administration comme célibataire a fait valoir pour la première fois devant le premier juge qu'il serait marié et que son épouse, enceinte, serait hospitalisée, ces faits, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont insusceptibles d'affecter la légalité de ce dernier ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir que trois de ses frères sont titulaires d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour irrégulières de M. X... en France qui est revenu clandestinement sur le territoire après un départ imposé par une condamnation pénale à la fin de l'année 1999, de la circonstance qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences la mesure prise à son encontre ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mody X... et au ministre de l'intérieur.