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10/10/2001 | FRANCE | N°CETATEXT000008070800

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 2001, CETATEXT000008070800


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée par M. X... TORREN, demeurant ... ; M. X... TORREN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1976 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour l'a suspendu de ses fonctions de directeur de l'institut médico-éducatif de la Combe de Volzac et a réduit de moitié l'indemnité de gestion

administrative qu'il percevait à ce titre, en deuxième lieu, à la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentée par M. X... TORREN, demeurant ... ; M. X... TORREN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1976 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour l'a suspendu de ses fonctions de directeur de l'institut médico-éducatif de la Combe de Volzac et a réduit de moitié l'indemnité de gestion administrative qu'il percevait à ce titre, en deuxième lieu, à la condamnation de la commune au réglement des indemnités dues depuis le 1er décembre 1976 jusqu'au 14 janvier 1979, date de sa mise à la retraite et de la participation patronale à la constitution de sa retraite complémentaire sur la même période, au versement de dommages et intérêts pour les préjudices subis ainsi que d'intérêts moratoires sur la totalité des sommes dues et au paiement d'une somme de 7 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en troisième lieu, à ce que le tribunal ordonne la présentation par le maire de divers documents nécessaires à la solution du litige, enfin, à ce que le tribunal surseoie à statuer jusqu'au règlement de l'affaire pénale en cours ;
2°) annule l'arrêté précité du 1er décembre 1976 ;
3°) condamne la commune de Saint-Flour au paiement des indemnités demandées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Flour du 1er décembre 1976 :
Considérant que, par arrêté du 1er décembre 1976, le maire de la commune de Saint-Flour a suspendu M. X... TORREN de ses fonctions de directeur de l'institut médico-éducatif de la Combe de Volzac, établissement dépourvu de personnalité morale géré en régie directe par la commune de Saint-Flour et a réduit de moitié l'indemnité de gestion administrative qu'il percevait ; qu'il n'est pas contesté qu'un extrait du registre des arrêtés du maire de la commune de Saint-Flour, reproduisant l'intégralité des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1976, a été remis à M. X... TORREN le 3 décembre 1976 ; qu'ainsi ce dernier a reçu à cette date, notification de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, il appartenait au requérant de saisir la juridiction administrative dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'arrêté du maire de Saint-Flour ; que si, le 20 juillet 1977, M. X... TORREN a adressé au maire un recours gracieux, qui ne concernait d'ailleurs que le rétablissement du versement de la demi-indemnité de gestion administrative pour le mois de juillet précédent, cette demande n'a pu, en tout état de cause avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 1er décembre 1976, qui avait expiré le 4 février 1977 ;
Considérant que, si aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 qui a complété l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", cette disposition, en l'absence de prescription législative le prévoyant expressément, n'a pu avoir pour effet de faire revivre le droit de recours dans le cas où, en vertu de la réglementation antérieure, ce droit était définitivement éteint par l'expiration du délai ;
Considérant dès lors que, bien que la notification à M. X... TORREN de l'arrêté du 1er décembre 1976, intervenue le 3 décembre 1976 dans les conditions précitées, n'ait pas mentionné les délais et voies de recours, et nonobstant la circonstance que M. X... TORREN a saisi le tribunal d'instance d'Aurillac au début de l'année 1978, sa demande présentée au tribunal administratif était tardive ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a rejetée, comme irrecevable pour ce motif ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant, d'une part, que M. X... TORREN a été suspendu de ses fonctions de directeur de l'institut médico-éducatif de la Combe de Volzac par arrêté du maire de Saint-Flour du 1er décembre 1976 ; que cet établissement étant géré en régie directe par la commune, le maire avait compétence pour prendre une telle mesure ; que la suspension contestée était justifiée en raison des fautes reprochées à l'intéressé qui ont donné lieu à une sanction pénale ; que, dans ces conditions, M. X... TORREN ne peut, en l'absence de service fait à compter de la date de sa suspension, laquelle n'est pas entachée d'illégalité, prétendre au versement de son indemnité de direction, non plus, en tout état de cause, qu'à celui de la cotisation patronale en vue de la constitution d'une retraite complémentaire ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du maire de Saint-Flour suspendant M. X... TORREN n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, la demande d'indemnité présentée au tribunal administratif par le requérant, qui n'a d'ailleurs présenté à la commune aucune demande préalable en ce sens, était dépourvue de tout fondement ; que, par suite, M. X... TORREN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande d'indemnité ;
Sur les conclusions relatives à la production de documents par la commune de Saint-Flour :
Considérant que le dossier soumis aux premiers juges leur permettait de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui leur était soumis ; que, par suite le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas tenu de faire droit aux conclusions de M. X... TORREN tendant à ordonner la production dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... TORREN doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... TORREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... TORREN, à la commune de Saint-Flour et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008070800
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DISCIPLINE (CT)


Références :

Arrêté du 01 décembre 1976
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° CETATEXT000008070800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:CETATEXT000008070800
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