Vu la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si il ne justifiait pas avoir, dans un délai de trois mois, pris, pour ce qui concerne le ministère de l'emploi et de la solidarité, l'arrêté d'application prévu par l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision susvisée en date du 22 mars 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant notification de cette décision, pris, pour ce qui concerne le ministère de l'emploi et de la solidarité, l'arrêté d'application de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 11 avril 2000 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères et le 13 avril 2000 au ministre de l'emploi et de la solidarité ; que l'arrêté du 11 juillet 2000 portant application aux agents du ministère de l'emploi et de la solidarité à l'étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger a été publié le 13 juillet 2000 au Journal officiel de la République française ; que l'Etat a ainsi justifié des diligences qui lui étaient demandées ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant exécuté, dans le délai de trois mois susrappelé, la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 22 mars 2000 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi et de la solidarité.