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12/10/2001 | FRANCE | N°214603

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 2001, 214603


Vu la requête et les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre et 20 décembre 1999, présentées par M. Sougrati X..., demeurant Lot El Bour 618, Ben Guerir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice adminis...

Vu la requête et les observations, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre et 20 décembre 1999, présentées par M. Sougrati X..., demeurant Lot El Bour 618, Ben Guerir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;
Considérant que la requête de M. X..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation d'une décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré les invitations à régulariser sa requête qui lui ont été adressées, M. X... n'a pas produit cette décision ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Sougrati X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214603
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R412-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 214603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214603.20011012
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