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12/10/2001 | FRANCE | N°215438

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 octobre 2001, 215438


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahya X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3, 8 et 15 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait . .." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1999, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que les pièces et justificatifs produits par M. X... ne permettent pas d'établir le caractère effectif de son séjour en France, pour la période courant de 1991 à 1994 ; que par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas, à la date à laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par voie de conséquence, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que la décision du 9 février 1999 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. X... en France, la circonstance que ce dernier a exercé plusieurs activités professionnelles sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... reconnaît que son épouse et ses enfants résident en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté par un jugement du 22 novembre 1999, sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 215438
Date de la décision : 12/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2001, n° 215438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215438.20011012
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